TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213384_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Renard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation, aux fins de délivrance d'un titre de séjour, dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et dans cette attente ou dans l'attente de la décision devant intervenir sur le fond, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le visa qui lui avait été délivré doit être regardé comme un titre de séjour que la décision en litige a pour effet de refuser de renouveler ; qu'elle a toujours été en situation régulière depuis son entrée en France, qu'elle exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle n'a pas tardé à présenter sa requête ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : son signataire ne justifie pas de sa compétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen attentif de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour ; elle méconnaît l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Vendée qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 18 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête enregistrée sous le numéro 2213391 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 14heures : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - les observations de Me Lejosne substituant M Renard, avocat de la requérante. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office par le tribunal tiré de ce que les articles 6 2) et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être substitués aux articles L. 431-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1995, est entrée en France le 31 décembre 2021 sous le couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français - carte de séjour à solliciter ", suite à son mariage le 6 septembre 2021 avec M. A, ressortissant français. Le 23 mai 2022, elle a déposé auprès des services de la préfecture de la Vendée une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 22 juillet 2022, Mme B a complété sa demande par une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B demande la suspension des effets de l'arrêté du 15 septembre 2022 en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Dès lors, le préfet de la Vendée ne pouvait fonder son refus de titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur les dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni son refus de titre de séjour en qualité de salarié sur les dispositions de l'article L. 421-1 de ce code. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. La substitution de base légale ainsi opérée relève de l'office du juge. 5. En l'espèce, les stipulations de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles de l'article 7 b) de cet accord peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver Mme B d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Et pour l'application des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, l'article 9 de cet accord stipule que pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnant également la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " à la production d'un visa de long séjour. 6. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de ce jugement, et compte tenu de la substitution de base légale ainsi opérée, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 septembre 2022 par lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 novembre 2022. La juge des référés, C. MILINLe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2213384_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel