TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213384_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 6 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est demandeur d'asile et que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision définitive à ce jour car il a introduit un recours au niveau de la CNDA en date du 9 novembre 2021 non encore jugé ;
S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
2° Par une requête et un mémoire, enregistrée les 21 juin et 6 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est demandeur d'asile et que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision définitive à ce jour car il a introduit un recours au niveau de la CNDA en date du 9 novembre 2021 non encore jugé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Chaib Hidouci représentant M. B.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 19 juin 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Les deux requêtes ayant des objets similaires et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné à Mme C attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, il ressort de la motivation même de ces arrêtés que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. B, ressortissant béninois né en 1993 soutient qu'il est entré en France en 2017, qu'il vit en concubinage avec une étrangère en situation régulière, qu'ils ont eu un enfant né le 23 juin 2021 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Toutefois, M. B ne justifie pas, comme le relève le préfet, de l'ancienneté de 6 ans de présence en France, ensuite, il ne justifie d'une communauté de vie avec sa concubine que depuis le 19 mai 2021. Ensuite, le requérant n'invoque aucune circonstance empêchant le cercle familial de se reconstituer au Bénin dès lors que la mère de son enfant est également de nationalité béninoise et n'est détentrice que d'un titre de séjour valable un an. Enfin, le requérant a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en janvier 2019 et octobre 2020 auxquelles il n'a pas obtempéré et ne justifie d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.
8. Enfin, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. "
9. Le requérant soutient que le préfet a méconnu ces dispositions car il est demandeur d'asile et sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision définitive à ce jour car il a introduit un recours au niveau de la CNDA en date du 9 novembre 2021 non encore jugé. Toutefois, le requérant dont la requête a été présenté par un auxiliaire de justice n'allègue et encore moins établit être détenteur d'un tel document provisoire. Enfin, lors de son audition par les forces de police le 19 juin 2022, il a déclaré ne pas être titulaire d'un document sous couvert duquel il serait autorisé à séjourner ou circuler en France et être venu à la suite du décès de son père et de l'héritage de celui-ci contesté par sa fratrie et non pas pour demander l'asile ou une protection subsidiaire. Par suite, ce dernier moyen doit lui aussi être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 19 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et N° 2213387Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213384_20220721
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2213384_20220721
Données disponibles
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