TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213352_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 10 et 26 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision consulat de France à Yaoundé du 21 septembre 2022, et notifiée le 22 septembre 2022, portant refus de sa demande de visa pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est recevable. Elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif le 10 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte, par ses effets, de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; le fait d'être empêché de suivre en France un cursus universitaire ou des études porte une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence ; sa rentrée est fixée au 17 octobre 2022 avec une date limite de rentrée tardive au 30 novembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de tous les éléments attestant du sérieux de son projet alors que son inscription auprès de l'établissement ETSYA University, afin de devenir consultante en cyber sécurité au sein d'une entreprise camerounaise, est en cohérence avec ses études précédentes au cours desquelles elle a obtenu de très bons résultats ; elle fait valoir que l'école a attesté de sa très forte motivation et qu'elle souhaite intégrer cette formation en raison d'une qualité d'enseignement qui n'a pas d'équivalent au Cameroun et qui offre de grandes chances d'insertions professionnelle; elle fait valoir qu'elle dispose d'une attestation de virement irrévocable montrant qu'une somme de 7380€ a été bloquée pour son année académique, soit 615€ par mois de frais de subsistance ainsi que d'une attestation de prise en charge par M. C, qui exerce en tant qu'ingénieur de validation des systèmes électroniques et perçoit un salaire mensuel brut de 3167 euros. Elle précise qu'elle sera hébergée par son garant en région parisienne ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que l'intéressée, n'a déposé sa demande de visa que le 9 septembre 2022 alors que sa candidature a été acceptée le 2 juin 2022 par l'ETSYA; de même, elle n'a saisi le tribunal de la présente requête que le 10 octobre soit 10 jours avant la rentrée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le projet d'études de Mme A ne satisfait pas les conditions de sérieux et de cohérences exigées, justifiant pleinement la décision de l'administration ; en effet, le mastère en ME Expert IT-Cybersécurité et Haute Disponibilité " envisagé n'est pas une appellation de diplôme protégé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le "Mastère" est donc uniquement un labels ; le code RNCP dont bénéficie l'ESTYA pour cette formation correspond à une formation " Manager de projets informatiques " ; le ministre souligne également que le niveau d'exigence de la formation est relativement médiocre et que le taux d'insertion moyen dans les métiers visés à 6 mois n'est que de 57% ; par ailleurs, si le " Ctre eur examens fédération euro écoles ", véritable titulaire du titre RNCP, a bénéficié d'un contrôle et d'une évaluation à cette fin, l'ESTYA n'a pas fait l'objet de ce contrôle ; la transmission du RNCP au sein de cette structure " Ctre eur examens fédération euro écoles " étant faite sur une base discrétionnaire échappe à tout contrôle; enfin, si la requérante entend se prévaloir des instruments pédagogiques utilisés et de la qualité de l'enseignement, le ministre fait valoir qu'une lecture des retours d'expériences des étudiants ayant eu affaire avec l'ESTYA est particulièrement éclairant sur les défaillances de cette structure ; il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, avocat de Mme A; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 27 septembre 1997, a sollicité le 12 septembre 2022, des autorités consulaires au Cameroun la délivrance d'un visa de long séjour afin d'effectuer son année d'étude 2022/2023 auprès de l'école ETSYA University à Paris. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution la décision de la décision des autorités consulaires de Yaoundé du 22 septembre 2022 lui refusant la délivrance de ce visa. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " 3. Aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision 22 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, Y. Marowski Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2213352_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel