TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213350_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B, épouse C et M. D C, représentés par Me Saidi, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 16 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteurs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer ces visas dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'accord franco-algérien de 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur demande. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Saidi, avocat de Mme B. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 19 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants algériens, ont présenté des demandes de visas de long séjour en qualité de visiteurs auprès des autorités consulaires françaises à Oran. Par des décisions en date du 16 mai 2022, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 27 août 2022, puis par une décision expresse du 14 septembre 2022, dont M. et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 27 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 14 septembre 2022 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visas n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. et Mme C doit être écarté. 6. En troisième lieu, s'il ressort de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas mentionné la nationalité française de leurs enfants, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 8. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention " visiteur " prévu par le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. et Mme B les visas sollicités, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'ils ne relèvent pas de la procédure de long séjour visiteur mais de celle pour les visas de court séjour de circulation, ayant déclaré ne pas vouloir séjourner en France. 10. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité la délivrance de visas de long séjour " établissement privé / visiteur " afin de pouvoir séjourner en France plus de trois mois et passer ainsi plus de temps avec leurs enfants et leurs petits-enfants y résidant. Si M. et Mme C ont obtenu la délivrance à plusieurs reprises des visas de court séjour multi-circulation, afin de voyager entre la France et le Maroc pour une durée de 90 jours maximum sur une période de 180 jours, ils ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent, de la nécessité de disposer désormais d'un visa de long séjour " visiteur ". Par suite, les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir, qu'en confirmant le refus opposé à leurs demandes de visas de long séjour en qualité de visiteurs, la commission aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2213350_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel