TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213346_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'aide pour demandeur d'asile à laquelle elle a droit pour la période commençant au jour de la cessation du versement de cette aide, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser la somme à laquelle elle a droit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il devra être démontré que Mme B, signataire de la décision attaquée, est bien compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il reste à démontrer qu'elle a bénéficié au préalable d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, mené par un agent compétent ; - il reste à démontrer qu'elle a été informée des conséquences d'une acceptation ou d'un refus des conditions matérielles à elle proposées ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a été défaillante à aucun rendez-vous avec les autorités et en ce qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de l'état de santé de l'un de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et qu'en l'état de l'instruction, aucun moyen soulevé par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D par décision du 1er septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2213239 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 à 14 heures 00. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante érythréenne née le 15 avril 1978, déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 octobre 2021. Le 5 novembre 2021, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après un entretien avec l'OFII. Par courrier du 23 juin 2022, l'intéressée a été informée de l'intention de l'Office de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif de non présentation à une convocation des autorités et invitée à présenter ses observations dans un délai de 15 jours, ce que Mme D a fait, par lettre du 11 juillet 2022. Par décision du 19 juillet 2022, la directrice territoriale de l'OFII, Mme B a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 11 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme D ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Me Rodrigues Devesas et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.. Fait à Nantes le 2 novembre 202Le juge des référés, D. KACZYNSKILa greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213346
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 août 2022
DTA_2205192_20220805TA442 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213346_20221102
TA4410 décembre 2025
DTA_2213239_20251210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213346_20221102