TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2213345_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. E A C, représenté par Me Guidet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - pour déterminer le montant de son chiffre d'affaire, le service a pris en compte des encaissements sur ses comptes bancaires qui ne correspondent pas à des revenus imposables : d'une part, s'agissant de l'année 2015, un chèque de 1 562 euros qui correspond à un règlement de taxe foncière et deux chèques, d'un montant respectif de 50 et 300 euros, qui correspondent à des remboursements intra-familiaux ; d'autre part, s'agissant de l'année 2016, un chèque d'un montant de 2 200 euros créditée le 11 mai 2016 sur son compte au Crédit Agricole qui correspond chèque émis par lui-même en vue d'un transfert d'une somme d'agent en provenance d'un autre compte dont il est titulaire ; - le service n'a retenu aucune charge déductible pour l'année 2016, alors que son activité de maçon implique l'achat de matières premières ; ses charges déductibles au titre de l'achat de matières premières s'élèvent à 30%. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A C. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, qui exerce une activité d'artisan sous le statut d'auto-entrepreneur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. En l'absence totale de comptabilité, le service a reconstitué le chiffre d'affaires de cette activité et a rectifié les revenus imposables de M. A C dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Par une proposition de rectification du 27 mars 2018, l'administration fiscale a notifié à M. A C des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2018. La réclamation présentée par M. A C s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti a été rejetée par le service le 22 juin 2022. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions. Sur les conclusions à fin de réduction : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même code : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 3. Dès lors que les bénéfices industriels et commerciaux des exercices 2015 et 2016 ont été établis selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant, qui ne conteste pas la procédure mise en en œuvre par l'administration, de démontrer le caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti. En ce qui concerne l'évaluation du chiffre d'affaires : 4. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité du requérant, le service s'est fondé sur les encaissements figurant sur les comptes bancaires de celui-ci. Par cette méthode, il a reconstitué un chiffre d'affaires de 35 800,29 euros pour l'année 2015 et un chiffre d'affaires de 55 338,29 euros pour l'année 2016. Le requérant soutient toutefois que le service a pris en compte des encaissements sur ses comptes bancaires qui ne correspondent pas à des revenus imposables. 5. Pour l'année 2015, le requérant conteste la prise en compte, dans ses revenus imposables, d'un chèque de 1 562 euros établi par Mme B D, qui correspondrait à un règlement de taxe foncière, et de deux chèques de 50 euros et 500 euros émis par Mme F A qui correspondraient à des remboursements intra-familiaux. Toutefois, à l'appui de ses allégations, le requérant se borne à produire les trois chèques en cause, le premier comportant au dos une mention manuscrite " Taxe foncière ". Il ne précise pas à quel titre Mme D lui aurait remboursé des cotisations de taxe foncière ni ne justifie que les sommes que lui a versées Mme F A correspondraient à des remboursements sans lien avec son activité. Par les seuls éléments ainsi produits, le requérant n'établit pas que ces sommes portées au crédit de son compte bancaire auraient dus être exclus de l'assiette de ses revenus imposables. 6. Pour l'année 2016, si le requérant conteste la prise en compte d'une somme de 2 200 euros correspondant à un chèque crédité le 11 mai qu'il a lui-même établi pour transférer cette somme entre ses deux comptes bancaires, il résulte de l'instruction que ce chèque n'a pas été retenu par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de M. A C. En ce qui concerne les charges déductibles : 7. Aux termes de l'article 39 du CGI : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire / () ". 8. Le service n'a retenu aucune charge déductible pour l'année 2016, ce que le requérant conteste en soutenant que service aurait dû retenir un taux de charge de 30% dès lors que son activité dans le secteur de la maçonnerie et de l'isolation implique nécessairement l'achat de matières premières. Si le requérant n'assortit ses allégations concernant un taux de charges de 30% d'aucune pièce justificative, il ressort de la proposition de rectification que pour le calcul de la TVA déductible, le service a admis que M. A C avait exposé des charges d'un montant de 7 809,60 euros TTC soit 6 508 euros HT pour l'exercice exclusif de son activité professionnelle, en tenant compte de dépenses effectuées auprès de magasins de bricolage et figurant sur son compte bancaire, et en dressant la liste. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne retenant aucune charge pour l'année 2016, le service l'a assujetti à une imposition présentant un caractère exagéré. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, à concurrence de la prise en compte de la somme de 6 508 euros au titre de charges déductibles. Sur les frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 est réduite d'une somme de 6 508 euros correspondant à la réintégration dans les résultats imposables de charges déductibles. Article 2 : M. A C est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 à concurrence de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2213345_20250203
Données disponibles
- Texte intégral