TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213340_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 18 août 2023 a fixé la clôture d'instruction au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, et les observations de Me Des Boscs, substituant Me Feltesse, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1995, a sollicité, le 1er février 2022, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ou la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Le requérant fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sérieusement sa situation dans la mesure où il a considéré de manière erronée, d'une part, que M. A n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée et, d'autre part, qu'il n'a pas présenté d'inscription universitaire pour l'année 2021/2022 en vue du renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. D'une part, s'agissant de la demande d'un titre de séjour en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail a été déposée le 16 novembre 2021 et qu'ainsi, en l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue au terme du délai de deux mois fixé par l'article 1er du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", de telle sorte que le requérant ne peut utilement faire valoir que sa demande d'autorisation de travail serait encore en cours de traitement. D'autre part, s'agissant en revanche de la demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, M. A justifie de la poursuite de ses études en présentant un certificat de scolarité du 2 septembre 2021, pour l'année universitaire 2021/2022, en troisième année de licence sciences de la vie, biochimie, biologie moléculaire, cellulaire et physiologie à l'université de Rouen Normandie, conformément à l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est fondé sur cet unique motif pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, a entaché sa décision d'une erreur de fait résultant d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Le présent jugement implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2213340_20231116
Données disponibles
- Texte intégral