TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213339_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et à la délivrance d'une attestation de demande d'asile renouvelable durant toute la procédure de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises en temps utile, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que de ses cousins sont présents sur le territoire français ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 §2 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que celle-ci n'appelle aucune observation particulière de sa part. Vu : - le règlement Dublin III ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Abdollahi Mandolkani représentant M. C, qui confirme les conclusions et moyens de la requête et qui insiste, en outre, sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet à ne pas faire application de l'article 17 § 2 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 s'agissant de la clause discrétionnaire. Il ajoute que M. C ayant des cousins présents en France et ayant le statut de réfugié, par souci de bonne administration de la justice, sa demande d'asile doit aussi être étudiée en France. De plus, il émet un doute sur la traduction en kurde des brochures d'information transmises au requérant. Enfin, il produit à l'audience une attestation sur l'honneur du cousin paternel du requérant ; - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue turque ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 2 juillet 1994 à Igdir (Turquie), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 18 août 2022, après des services du préfet des Hauts-de-Seine. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées, le 02 novembre 2021, par les autorités de contrôle compétentes en Croatie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités croates, saisies le 05 septembre 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de prise en charge de M. C, ont accepté le 19 septembre 2022 cette requête. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités croates. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F responsable du pôle Dublin, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2022-078 du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2022, régulièrement signée et publié le 1er septembre 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, le 18 août 2022 deux brochures d'informations en langue turque, comprise par l'intéressé, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées. M. C a également disposé d'un délai suffisant pour apprécier en toute connaissance de cause la portée des informations contenues dans ces brochures avant le 21 septembre 2022, date à laquelle le préfet lui a notifié la décision de son transfert aux autorités croates. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à l'information prévu par ces dispositions n'aurait pas été respecté, doit être écarté. 5. En troisième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'une entretien individuel, réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 août 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue kurde, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ". Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique par ailleurs que cet agent mentionne son identité sur le document résumant l'entretien. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen doit ainsi être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. " 9. Si M. C se prévaut de la présence de ses cousins sur le territoire français et allègue n'avoir aucune attache familiale en Croatie, ces circonstances ne suffisent pas à considérer, alors que l'intéressé, dont l'entrée sur le territoire français est récente, est célibataire et sans charge de famille en France, que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 10. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. La circonstance que les cousins du requérant aient déposé leurs demandes d'asile en France et que celles-ci sont connexes, ne saurait suffire à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors que le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Si le requérant fait valoir qu'il ait assisté et aidé financièrement par ses cousins il n'établit pas cela par des pièces probantes. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 202Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2213339_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel