TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213336_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) et la décision en date du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision consulaire refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est à la charge de ses enfants et qu'elle ne dispose pas d'autres ressources. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les observations de Me Bochnakian, représentant Mme C. Mme C a produit le 30 mai 2023 des pièces complémentaires dans le cadre d'une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, née en 1967, a sollicité auprès du consul général de France à Casablanca (Maroc) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ses cinq enfants de nationalité française qui lui a été refusé le 4 avril 2022. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 18 août 2022, décidé de recommander au ministre de l'intérieur d'accorder le visa sollicité. Toutefois, par une décision du 31 août 2022, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer ledit visa. La requérante demande au tribunal d'annuler cette dernière décision, ainsi que ladite décision des autorités consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca : 2. La décision du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca en date du 4 avril 2022.Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du ministre de l'intérieur et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 août 2022 : 3. Le motif de la décision attaquée est tiré du fait que l'intéressée, bien qu'elle indique bénéficier de transferts de la part de ses enfants résidant sur le territoire français, n'apporte aucune pièce établissant qu'elle ne perçoit aucun revenu au Maroc. 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Mme C soutient qu'elle est veuve depuis le 11 décembre 2021, que le couple n'a jamais travaillé, qu'ils " ont toujours été à la charge de sa belle-sœur, Mme B, ressortissante française laquelle avait toujours subvenu à leurs besoins " et qu'ils vivaient dans la maison de cette dernière au Maroc. Elle indique qu'elle " ne dispose d'aucun revenu, n'ayant jamais eu de salaire ou de pension d'aucune sorte, y compris de retraite ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demandeuse de visa, qui ne produit en particulier aucun relevé bancaire, ne disposerait pas de ressources propres et que les virements lui seraient nécessaires pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme étant à la charge d'un ressortissant français. Par suite, la commission de recours n'a pas entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2213336_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel