TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213322_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 septembre et les 3 et 4 novembre 2022, M. B, représenté par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 426-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête en communiquant les pièces utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Guillier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - M. B, requérant, n'a pas souhaité formuler des observations ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin né le 6 août 1985, est entré sur le territoire français le 8 mars 2018, selon ses déclarations. M. B a été interpelé par les services de police le 29 septembre 2022, pour des faits de violences suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours sur une personne étant, ou ayant été conjoint. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 6 août 1985 aux Philippines, est entré régulièrement en France en mars 2018 sous couvert d'un visa court séjour où il s'est maintenu irrégulièrement par la suite. Il ressort de l'arrêté attaqué que M. B a été interpellé le 29 septembre 2022 pour des faits de violences suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours sur une personne étant, ou ayant été conjoint. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses deux sœurs, toutes trois titulaires d'un titre de séjour, résident en France ainsi que sa compagne avec laquelle il s'est marié en 2020. Celle-ci est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. B soutient qu'il n'a plus de famille proche aux Philippines depuis le décès de son père en mars 2019. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'attestation rédigée par son épouse le 26 octobre 2022, que le couple réside ensemble depuis 2018 et poursuit un parcours médical afin de fonder une famille depuis le début d'année 2022. Par suite, les liens personnels et familiaux du requérant doivent être regardés comme suffisamment intenses et stables. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen de le munir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen, de le munir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Guillier et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213322_20221115
Données disponibles
- Texte intégral