TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213304_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer par écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, avant l'entretien individuel ; les brochures doivent être communiquées avant la prise d'empreintes digitales ; la communication par l'administration des éléments de procédure concernant le dossier du requérant devra être ordonnée ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les autorités espagnoles ont été saisies au-delà d'un délai de trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien individuel ait eu lieu, ait été d'une durée suffisante et ait été conduit par une personne qualifiée, ayant suivi une formation adéquate ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la présence de son oncle et de sa tante en France ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la présence de son oncle et de sa tante en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'Espagne est incapable de faire face à un afflux de migrants et ne le souhaite pas ; l'Espagne présente des défaillances systémiques ; il n'y bénéficiera pas d'un logement décent, ni d'aucune aide avant que sa demande d'asile y soit traitée ; il a vocation à rester sur le territoire français, où réside son oncle, titulaire d'une carte de résident ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14h00, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Guérin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe, et qui insiste notamment, d'une part, sur le fait que le préfet n'a produit qu'une seule fiche décadactylaire, empêchant de vérifier la correspondance entre les empreintes prises en France et les empreintes prélevées en Espagne et, d'autre part, sur la circonstance selon laquelle M. B réside en France chez son oncle, qui subvient à ses besoins ; - et les observations, en présence de son oncle, de M. B, qui confirme, d'une part, avoir subi des mauvais traitements de la part de son beau-frère en Espagne, fréquemment en état d'ivresse, et, d'autre part, qu'il réside en France chez son oncle et sa tante et qu'il a bien indiqué la résidence de cette dernière en France au cours de l'entretien du 17 août 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 30 mai 1999 à Marsa Soum (Sénégal), qui déclare être entré en France le 19 mai 2022, y a déposé une demande d'asile le 17 août 2022 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 20 septembre 2022, notifié le 27 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances en l'espèce, d'ordonner la communication par l'administration des éléments de procédure concernant le dossier du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a indiqué, aux termes de l'arrêté attaqué, que le requérant avait déclaré ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France. Il en ressort également que si M. B soutient, aux termes de sa requête que le préfet de Maine-et-Loire a entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en ce qu'il a déclaré, au cours de son entretien individuel, avoir une tante résidant en France, l'administration confirme, aux termes de son mémoire en défense, que le requérant n'a jamais fait mention de sa tante, ni lors de son entretien individuel ni au cours de la procédure. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement du compte rendu de l'entretien individuel dont M. B a bénéficié le 17 août 2022, dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique, que ce dernier a déclaré, d'une part, qu'une de ses tantes, dont il a précisé le prénom et le nom, résidait en France et d'autre part, qu'il ignorait sa date de naissance mais souhaitait la rejoindre et travailler en France. M. B a par ailleurs confirmé, au cours de l'audience, à laquelle le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté, et en présence de son oncle, mari de la tante susmentionnée, la teneur de ces propos. Il s'en suit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de M. B et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Guérin, conseil de M. B. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 3 : L'État versera à Me Guérin, conseil de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guérin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2213304_20221025
Données disponibles
- Texte intégral