TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213297_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Loques, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour la délivrance d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. B ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 juin 2021. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et deux confirmations de dépôt en date du 28 juin 2021 et du 1er février 2022 lui ont été délivrées. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet de police produit en défense des captures d'écran établissant que des demandes ont été adressées à M. B les 17 et 21 mars 2022 afin qu'il produise des pièces complémentaires. Or, il ressort de ces mêmes captures d'écran que M. B a produit les documents manquants. Eu égard à la situation de précarité dans laquelle le place l'absence de délivrance d'un récépissé attestant de la régularité de son séjour en France, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. De plus, la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer au requérant le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. La juge des référés, A. CASTERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2213297_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel