TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2213296_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2022 et 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la suppression du signalement dont il fait l'objet au système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses décisions : - son signataire était incompétent ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne représente pas un risque de fuite ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - l'arrêté du 27 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 avril 2023 : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de Me Semak substituée par Me Ben Gadi pour M. A, absent à l'audience, qui maintient ses écritures et souligne que le préfet ne saurait reprocher l'absence de démarches en vue de régulariser sa situation alors que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 12 mars 2021 qui a été rejetée par un arrêté du 30 novembre 2021, arrêté contesté devant le tribunal administratif de Montreuil par une requête enregistrée le 31 décembre 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 27 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur la demande tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation: 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2012 sous couvert d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, justifie de sa présence habituelle sur le territoire depuis 2016. Il ressort des pièces du dossier qu'il a entretenu une relation de concubinage dès 2016 avec une ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de séjour plurianuelle en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué et qu'ils se sont mariés le 28 mai 2022 à Villepinte. De leur union est née une fille le 13 avril 2018, l'épouse de M. A étant enceinte de leur second enfant à la date de l'arrêté litigieux. Contrairement aux mentions de l'arrêté du 27 août 2022, M. A a entrepris des démarches pour être régularisé. Il a ainsi déposé une première demande d'admission exceptionnelle au séjour en 2018 puis une demande de titre de séjour le 12 mars 2021 en qualité de salarié qui a été rejetée par un arrêté du 30 novembre 2021, arrêté contesté devant le tribunal administratif de Montreuil par une requête enregistrée le 31 décembre 2021 qui était toujours en cours d'instruction à la date de l'arrêté en litige. En outre, le requérant justifie travailler en qualité de chauffeur-livreur pour deux sociétés successives depuis 2016 et sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis 2019. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, ces dispositions n'impliquent pas que cette autorisation de séjour, délivrée par voie de conséquence de l'annulation d'une mesure d'éloignement, autorise l'intéressé à travailler. Il y a par ailleurs lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que le préfet prenne toutes mesures utiles de nature à effacer le signalement aux fins de non-admission dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen., Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () " ; aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. " ; 8. M. A bénéficiant de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il est fondé à demander qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Semak, d'une somme de 800 euros à condition que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de prendre toutes mesures utiles de nature à effacer le signalement aux fins de non-admission dont l'intéressé a fait l'objet dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Me Semak, avocate de M. A, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, à condition que Me Semak renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023. La magistrate désignée, J. C Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2213296_20230428
Données disponibles
- Texte intégral