TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2213292_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2022 et 30 janvier 2023, l'EURL Ediprod demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 26 janvier 2018 au 31 décembre 2019 ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Elle soutient que la proposition de rectification du 29 juin 2021 a été irrégulièrement notifiée à l'adresse de son ancien siège social. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par l'EURL Ediprod n'est pas fondé. Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Ediprod, ayant pour activité les prospection, fabrication et diffusion de revues et périodiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 26 janvier 2018 au 31 décembre 2019. A la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 26 janvier 2018 au 31 décembre 2019. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 novembre 2021. Par la présente requête, l'EURL Ediprod demande la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article L. 76 du même code : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. () ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable. D'autre part, une proposition de rectification doit, pour être régulière, être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient à celui-ci d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse. 3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 29 juin 2021 a été adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au 46, avenue des Ternes dans le 17ème arrondissement de Paris, dernière adresse connue de l'administration. Ce pli, présenté le 7 juillet 2021, a été retiré le lendemain contre signature, ainsi que l'atteste l'avis de passage. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'entreprise requérante, le pli contenant la proposition de rectification a bien été distribué. De plus, s'il résulte de l'instruction que l'associé unique de l'entreprise a procédé, d'une part, à un changement de gérant et, d'autre part, à une modification du siège social, par une décision du 2 juillet 2021, cette dernière n'a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris que le 12 janvier 2022. Dans ces conditions, la société ne saurait, conformément à l'article L. 123-9 du code de commerce, opposer à l'administration la décision du 2 juillet 2021 antérieurement à sa publication au registre du commerce et des sociétés. En outre, s'agissant, plus spécifiquement, du transfert de siège social, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait effectué les diligences nécessaires pour faire connaître à l'administration le transfert de son siège social préalablement à la date de présentation du pli contenant la proposition de rectification. Dans ces conditions, l'administration pouvait régulièrement procéder à la notification de cette proposition de rectification au 46, avenue des Ternes à Paris, dernière adresse connue de l'administration. Par suite, l'entreprise requérante n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 29 juin 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EURL Ediprod doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Ediprod est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ediprod et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A. ALIDIERE La présidente, M-O LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2213292_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel