TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213291_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A D, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce que sa situation a été examinée au regard de l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait présenté une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " et qu'il répondait aux conditions ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant mexicain né le 12 novembre 1987, est entré régulièrement sur le territoire français afin d'y poursuivre des études entre 2009 et 2011. Il a séjourné à nouveau en France, entre le 15 septembre 2014 et le 30 septembre 2017 en qualité d'étudiant. Au terme de ses études, il a été mis en possession d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi " puis mention " profession libérale " valable jusqu'au 14 juillet 2020. Le 5 novembre 2020, il a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis un changement de statut et a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 22 février 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que la demande de pièces complémentaires adressée à l'employeur de M. D par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi et du travail et des solidarités le 3 juin 2021 était restée sans réponse et que la demande d'autorisation de travail déposée sur la plateforme n'était, par conséquent, pas conforme. Or, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'employeur du requérant a, par une lettre du 3 juin 2021, répondu à cette demande et, d'autre part, qu'il n'a déposé une demande d'autorisation de travail via la plateforme que le 7 janvier 2022, soit postérieurement à la demande de pièces complémentaires. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande d'autorisation aurait été rejetée au motif que le dossier présenté était incomplet. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (le préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. D, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. Tucito
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2213291_20231025
Données disponibles
- Texte intégral