TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213287_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet d'examiner son droit au séjour, dans un délai de 15 jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, de mettre cette somme au bénéfice de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est présent depuis 4 ans ; il vit avec sa mère, admise au séjour en raison de son état de santé et n'a plus de nouvelles de son père et de sa sœur, établis en Russie ; il a suivi des études en France et doit passer un baccalauréat STI en fin d'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien né le 22 mai 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 avril 2018 et y avoir rejoint sa mère. Sa demande d'admission au statut de réfugié, placée en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2022, notifiée le 23 mars suivant. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'une part, si M. C se prévaut de la présence de sa mère, admise au séjour en France en raison de son état de santé, il n'établit pas, en se bornant à produire la copie de la carte de séjour temporaire de celle-ci, entretenir avec elle des liens particulièrement intenses ni même résider avec elle. En tout état de cause, le titre de séjour obtenu en qualité d'étranger malade ne donne pas vocation à Mme D à s'établir de manière pérenne sur le territoire national et, le requérant étant majeur, il n'a pas vocation à vivre auprès de celle-ci. D'autre part, s'il est constant que M. C obtient de bons résultats scolaires et est apprécié de ses professeurs, cette circonstance n'est pas propre à établir qu'il aurait noué en France des liens personnels intenses, anciens et stables. Par ailleurs, en se bornant à alléguer que son père et sa sœur résideraient en Russie, le requérant n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches en Arménie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par celles-ci. L'unique moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, C. BLe greffier, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2213287_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel