TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213283_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2022 et le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de naturalisation, et de fixer le rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous a des répercussions sur l'activité et la viabilité de son entreprise dès lors qu'il ne peut souscrire à des appels d'offre ou à des ventes aux enchères l'empêche de; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettrait de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et de pouvoir subvenir à ses besoins les plus essentiels, ainsi qu'à ceux de sa famille ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé ne justifie que de peu de tentatives de prise de rendez-vous les mardis, date de mise en ligne des rendez-vous, et que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 juillet 1984, est titulaire d'une carte de résident valable du 23 mai 2019 au 22 mai 2029. Il soutient qu'il sollicite en vain depuis plusieurs mois un rendez-vous en vue de déposer une demande de naturalisation. L'intéressé demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M B soutient qu'il lui est nécessaire de pouvoir obtenir sa naturalisation afin d'assurer la viabilité de son entreprise dès lors qu'il ne peut, actuellement, ni souscrire à des appels d'offres ni participer à des enchères publiques. Si l'intéressé indique à ce titre qu'il ne peut participer à des enchères publiques en raison de son statut de non résident permanent et du risque économique que cela engendre s'il devait être obligé de quitter le territoire français, il est toutefois constant qu'il dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 29 mai 2029 lui accordant un droit au séjour permanent jusqu'à cette date. En outre, s'il fait état de son impossibilité de participer à des appels d'offre dès lors qu'il ne dispose pas de la nationalité française, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, notamment par la production des refus opposés à ses candidatures. Dans ces conditions, alors que M. B ne fait valoir aucun autre élément justifiant le besoin urgent qu'il aurait à bénéficier de la mesure sollicitée, sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de naturalisation ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 décembre2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2213283_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA