TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213281_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et de fixer le rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le plonge dans une situation précaire anormalement longue, l'expose à un possible éloignement du territoire français et l'empêche de déposer son dossier et donc de pouvoir obtenir un titre de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe aucune alternative pour la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante vietnamienne née le 23 décembre 1998 est entrée en France en 2014 en possession d'un visa " étudiant ". Elle s'est vu remettre des titres de séjour en cette qualité, régulièrement renouvelés et était titulaire d'un titre de séjour " recherche d'emploi- création d'entreprise " valable jusqu'au 24 janvier 2021 dont elle a demandé le renouvellement. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 octobre 2021. Mme B soutient qu'elle sollicite en vain un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent - famille ". L'intéressée demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour est tenu de se présenter en préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire sa demande. Mme B produit une capture d'écran justifiant d'une impossibilité technique de déposer sa demande de titre de séjour " passeport talent-famille " sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et des échanges de courriels avec l'ANEF lui indiquant que ce blocage ne peut être levé en l'état et qu'il lui appartient de se rapprocher des services de la préfecture territorialement compétente pour traiter sa demande. L'intéressé produit également la copie des courriels qu'elle a alors adressés aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine ainsi qu'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par les services de la préfecture le 21 septembre 2022. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Ainsi, l'intéressé démontre qu'elle n'est pas en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour " passeport talent-famille " depuis août 2022, malgré les nombreux messages et multiples sollicitations des services de la sous-préfecture d'Antony. L'absence de possibilité pour Mme B de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, l'exposant ainsi à une mesure d'éloignement. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent. 5. La demande de Mme B présente un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de déposer sa demande de régularisation de son séjour sur le territoire français. 6. Il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet s'étant abstenu de présenter des observations en défense à l'instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme B dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B à un rendez-vous, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2213281_20221205
Données disponibles
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