TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2213278_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2022 et 16 février 2023, la société Mutuelle bleue, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur, en droits, de 13 735 euros au titre de l'année 2018, de 12 948 euros au titre de l'année 2019 et de 10 748 euros au titre de l'année 2020, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie à raison de l'immeuble situé 68 rue du Rocher (Paris 8ème) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration, qui a initialement prononcé un dégrèvement à hauteur de l'intégralité de ses prétentions, aurait dû, pour rétablir en partie l'imposition litigieuse, émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement ; - la surface pondérée et la valeur locative unitaire sur lesquelles s'est fondée l'administration sont erronées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête, dès lors qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2023. Vu : - l'avis de dégrèvement en date du 20 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Mutuelle bleue demande la réduction à hauteur, en droits, de 13 735 euros au titre de l'année 2018, de 12 948 euros au titre de l'année 2019 et de 10 748 euros au titre de l'année 2020 de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie à raison de l'immeuble situé 68 rue du Rocher (Paris 8ème) au titre de ces trois années. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable. Il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a été saisie de réclamations contentieuses les 17 décembre 2019, 21 décembre 2020 et 15 mars 2021, par lesquelles la société Mutuelle bleue a sollicité la réduction, à hauteur respectivement de 13 735 euros pour 2018, 12 948 euros pour 2019 et 10 748 euros pour 2020 de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de ces trois années. Si elle a rejeté ces réclamations par un courrier du 22 avril 2022, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, qui ne le conteste pas, a, le 9 juin 2022, émis trois avis de dégrèvement, faisant intégralement droit aux réclamations précitées. Cette décision a eu pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de ces impositions. Or, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, dans le cadre de la présente instance, de ce qu'elle aurait émis un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entendait rétablir, l'émission de l'avis de dégrèvement du 20 décembre 2022, d'un montant moins élevé que celui initialement consenti, ne constituant pas un tel titre. Dès lors, la société Mutuelle bleue est fondée à obtenir les réductions sollicitées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Mutuelle bleue à hauteur, en droits, de 7 489 euros au titre de 2018, de 5 989 euros au titre de 2019 et de 4 211 euros au titre de l'année 2020. Article 2 : Il est accordé à la société Mutuelle bleue une réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020, en application des motifs exposés aux points 3 et 4 du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société Mutuelle bleue une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Mutuelle bleue et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, I. OSTYNLe président, J.-C. TRUILHÉ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 octobre 2022
ORTA_2213278_20221004TA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2213278_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2213278_20250107