TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213267_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2022 et les 22 février et 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rakrouki, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet née le 25 mars 2023 est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Zoued, substituant Me Rakrouki, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une promesse d'embauche au sein de la société BK Fibre et d'une autorisation de travail. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, au terme de son examen dudit recours lors de la séance du 25 janvier 2023, recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite née le 25 mars 2023 puis une décision expresse du 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire délivrer le visa. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision expresse du 26 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est substituée à la décision implicite née le 25 mars 2023. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision implicite de rejet, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 5. Constituent notamment de tels motifs, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, impliquant alors, en conséquence, le détournement de cette procédure de visa et la fraude. 6. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré du caractère frauduleux du relevé de carrière transmis par le requérant aux autorités consulaires, de nature à révéler un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Ce motif est développé dans les écritures présentées par le ministre en défense. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer le 1er juin 2022 une autorisation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour occuper un poste de " technicien de déploiement télécom " au sein de la société BK Fibre, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 4 juillet 2022. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, M. B a produit à l'appui de sa demande de visa un diplôme d'études supérieures de " technologie en génie mécanique ", option électromécanique, ainsi qu'un diplôme d'études technologiques supérieures, spécialité " technicien supérieur en génie mécanique ", respectivement obtenus en 2001 et 2010 à Gabès (Tunisie). Par ailleurs, l'intéressé verse au débat un brevet de technicien professionnel, spécialité " télécommunication ", obtenu en 2015, ainsi que des certificats de suivi de formations de " technicien de mesure " et de " technicien et raccordeur " en fibre optique. En outre, M. B soutient avoir exercé au moins deux ans en qualité de " technicien en télécommunication spécialité soudure fibre optique et génie civil " au sein d'une entreprise de télécommunication et produit, à l'appui de ses allégations, deux attestations de travail et des bulletins de salaire établis par ladite entreprise. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, sans être contesté, la demande de vérification diligentée par l'autorité consulaire française à Tunis auprès de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) tunisienne a permis de révéler le caractère frauduleux du relevé de carrière transmis par le requérant à l'appui de sa demande, dès lors que l'employeur pour lequel l'intéressé déclare avoir travaillé en 2020 et 2021 n'était plus en activité depuis 2006. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Jeanne Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2213267_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel