TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2213260_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 8 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Il soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il établit avoir transmis les pièces complémentaires relatives à la demande d'autorisation de travail le 25 avril 2022 et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la formation de jugement était susceptible de mettre en œuvre son pouvoir d'injonction d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 22 octobre 2001 à Domoni (Comores), a demandé le 2 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, le préfet a considéré que sa demande ne remplissait pas les conditions fixées par l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail dès lors qu'il n'avait pas apporté de réponse à la demande de pièces complémentaires adressée par mail par les services de la préfecture le 20 avril 2022. Toutefois, le requérant établit par la production d'un mail daté du 25 avril suivant, dont les services de la préfecture ont accusé réception par un courriel du même jour, qu'il a répondu à cette demande de pièces avec en pièce jointe une demande d'autorisation de travail datée du 22 avril 2022. Dans ces conditions, et en l'absence de contestation par le préfet, qui s'est abstenu de produire un mémoire en défense dans la présente instance, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur l'injonction d'office : 4. Ainsi qu'en ont été informées les parties, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2213260_20230227
Données disponibles
- Texte intégral