TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213253_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de le convoquer dans le délai de cinq jours à un rendez-vous devant intervenir sous de sept jours afin qu'il se voie remettre un titre de séjour en cours de validité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de le convoquer dans le délai de cinq jours à un rendez-vous devant intervenir sous sept jours afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de disposer d'un titre de séjour le maintient dans une situation administrative précaire depuis une durée anormalement longue et déraisonnable ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'absence de délivrance de son titre de séjour initial l'empêche de renouveler ce titre qui est arrivé à expiration le 5 octobre 2022 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant camerounais né le 12 mai 1990. Il soutient qu'il est dans l'attente depuis une année d'une convocation en vue de recevoir son titre de séjour valable du 6 octobre 2021 au 5 octobre 2022, la demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ayant été acceptée depuis le 2 octobre 2021. L'intéressé demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un titre de séjour en cours de validité et à titre subsidiaire de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " présentée par M. C par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée " Démarches simplifiées " a été acceptée par le préfet des Hauts-de Seine le 2 octobre 2021. L'intéressé a été informé que son titre de séjour, valable du 6 octobre 2021 au 5 octobre 2022, était en cours de fabrication et qu'il serait informé lorsque ce titre de séjour serait disponible. Toutefois, si le requérant soutient que le titre de séjour matérialisé ne serait toujours pas disponible près d'un an après cette information, il n'allègue, ni ne soutient n'avoir jamais été convoqué pour venir le retirer, ni n'établit avoir entamé une quelconque démarche depuis un an auprès de la préfecture pour se voir remettre ledit titre de séjour matérialisé. En outre, s'il soutient que l'absence de détention de ce titre matérialisé fait obstacle à ce qu'il dépose une demande de renouvellement de son titre à compter du 5 octobre 2022, il n'établit aucunement avoir initié une demande de renouvellement et l'obstacle que constituerait l'absence de titre matérialisé pour l'aboutissement de cette dernière. 6. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. C présentées à titre principal et à titre subsidiaire, qui ne présentent ni urgence, ni utilité, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2213253_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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