TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213248_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de déclarer sa requête recevable ; 2°) d'annuler la décision implicite du 3 mars 2022 par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui communiquer les échanges ayant eu lieu à l'été et l'automne 2014 par lesquels la direction des affaires juridiques a proposé à la direction des ressources humaines de le licencier pour insuffisance professionnelle ; ainsi que les notes échangées entre la direction des affaires juridiques et la direction des ressources humaines relatives aux mémoires en défense adressés les 16 et 27 juin 2015 en vue de sa comparution devant le conseil de discipline, puis relatives à la communication de la décision du 25 juin 2015 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que le refus de la Ville de Paris de lui communiquer les documents sollicités, qui devraient être portés à son dossier administratif, méconnaît les dispositions des articles L. 137-1 et L. 137-4 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les documents sollicités n'existent pas. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n° 20221474 du 21 avril 2022 de la Commission d'accès aux documents administratifs. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Abdat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de M. A. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 20 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été titularisé le 5 février 2004 dans le grade de secrétaire administratif de la Ville de Paris et affecté au bureau des affaires générales de la direction des affaires juridiques. Le 1er janvier 2006, il a été affecté à un poste de rédacteur juridique au bureau du droit privé de la direction des affaires juridiques. A la suite de divers manquements professionnels constatés dans le courant de l'année 2013, il s'est vu infliger un blâme en novembre 2013. Après avoir engagé une nouvelle procédure disciplinaire pour de nouveaux manquements similaires à ceux sanctionnés en 2013, la maire de Paris lui a infligé la sanction de déplacement d'office par un arrêté du 20 juillet 2015. La Ville de Paris l'a ensuite affecté, par un arrêté du 31 août 2015, à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé, à compter du 1er septembre 2015. Le Tribunal administratif de Paris, par un jugement n°1515839 du 8 juin 2017, a prononcé l'annulation de cette sanction de déplacement d'office. Par un arrêté du 9 février 2018, la maire de Paris a décidé de le réaffecter dans l'intérêt du service dans cette même direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A, qui demandait l'annulation de cette décision d'affectation dans l'intérêt du service. Par un arrêt n° 20PA082626, la Cour administrative d'appel de Paris a infirmé ce jugement, a annulé l'arrêté du 9 février 2018 et a enjoint à la Ville de Paris d'affecter M. A sur un poste aménagé tenant compte de son handicap et dans un emploi correspondant à son grade dans le délai de trois mois. Le 7 janvier 2021, M. A a été reçu par la cheffe du bureau des personnels administratifs techniques et ouvriers en vue de consulter son dossier administratif. Jugeant ce dossier incomplet, il a, par courrier du 13 avril 2021, sollicité la communication des documents suivants : 1) les notes échangées entre la DAJ et la DRH, à l'été et/ou l'automne 2014, lorsque la première a proposé à la seconde son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2) les notes échangées entre la DAJ et la DRH suite aux mémoires en défense qui ont été adressés les 16 et 27 juin 2015 en vue de sa comparution devant le conseil de discipline, puis à la suite de la communication de la décision prise le 25 juin 2015 par la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé. Par un courrier du même jour, la Ville de Paris lui a indiqué ne pas être en possession de ces documents. Par courrier du 2 février 2022, M. A a de nouveau sollicité la communication de ces documents. Le silence gardé par la Ville de Paris a fait naître une décision implicite de rejet. Le 4 mars 2022, il a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs d'une demande de communication de ces documents. Par un avis n° 20221474 du 21 avril 2022, la Commission d'accès aux documents administratifs a conclu au caractère communicable de ces documents, sous réserve de leur existence et de l'absence de communication préalable de ces documents au requérant. 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : " Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ". Aux termes de l'article L. 137-4 du même code : " Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ". 3. L'obligation de communication instituée par les dispositions précitées ne peut porter sur des documents dont l'impossibilité matérielle de transmission est établie. Il appartient au tribunal d'apprécier, compte tenu des allégations des parties, l'existence du document et notamment la circonstance qu'il serait toujours détenu par l'administration. 4. En l'espèce, la Ville de Paris soutient que ces documents n'existent pas, sans que le requérant apporte des éléments probants tendant à démontrer leur existence. Par suite, le refus de communication opposé au requérant doit, dès lors, être regardé comme étant justifié par une impossibilité matérielle sans qu'aucun élément du dossier soit de nature à démontrer que la Ville de Paris dissimulerait volontairement l'existence des documents sollicités. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Chronologie de l'affaire
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TA447 novembre 2022
DTA_2213248_20221107TA7531 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213248_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 31 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213248_20230531
Données disponibles
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