TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213233_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2022 et le 31 août 2022, M. C D, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'auteur de l'arrêté n'a pas justifié de sa compétence ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - la convention de Genève de 1949 a été méconnue ; 1968 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre - - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale par voie d'exception, en tant qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale par voie d'exception, en tant qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception, en tant qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Esteveny, représentant M. D, présent, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, l'avocat reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée dès lors que le requérant a fait l'objet d'une seule condamnation pénale, pour vente à la sauvette ; - - et les observations de Me Baziz, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis. Les parties ont été informées à l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 4. En premier lieu, par arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié le 17 septembre 2021 au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature au chef du pôle refus de séjour et interventions, signataire de l'arrêté contesté, pour l'ensemble des attributions relevant de son bureau. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits 1. fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 7. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu, résultant du principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense, a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des conventions de Genève de 1949, qui concernent respectivement les blessés et malades dans les forces armées en campagne, les blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer, les prisonniers de guerre et les personnes civiles en temps de guerre, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". La décision en litige vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il est relevé en outre que l'intéressé n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ‹ vie privée et familiale › est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 11. M. D se prévaut de la présence en France d'un de ses grands-pères, d'un oncle paternel et d'une tante maternelle. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge, et qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales notamment pour des faits de vol aggravé avec violences. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au 1. respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en obligeant M. D à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, vol en réunion sans violence, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, recel de bien provenant d'un vol, vol aggravé par trois circonstances avec violences, vol à l'étalage, vol aggravé par deux circonstances sans violence et recel de bien provenant d'un vol en réunion. Sur la base de ces faits, le préfet a considéré que le comportement de M. D constituait une menace pour l'ordre public. Il est indiqué, ensuite, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où, dépourvu d'un document de voyage en cours de validité, il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. Enfin, le préfet relève que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, M. D ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 17. Il n'est pas contesté que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas formé de demande de titre de séjour. Cette circonstance permettait au préfet de refuser, sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et 1. du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. Au surplus, si le requérant se prévaut d'une attestation d'hébergement d'une résidente marseillaise présentée comme sa tante maternelle, il ne produit aucun document qui lui aurait été adressé à son nom à cette adresse à Marseille, alors qu'il ne conteste pas qu'il se trouve habituellement en région parisienne. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 18. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne le pays de destination : 19. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D est de nationalité algérienne. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 20. En deuxième lieu, M. D ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. D n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait un risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en fixant le pays de renvoi, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet a désigné le pays de destination. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, 1. aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 24. L'arrêté contesté se réfère à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D n'a pas justifié de sa présence alléguée en France depuis deux ans et demi, ni de l'existence de liens personnels ou familiaux anciens, stables et intenses en France. Ainsi qu'il a été dit au point 14, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de fait pour lesquels le préfet a considéré que le comportement de M. D représentait une menace pour l'ordre public. Enfin, l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée sur l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 25. En deuxième lieu, M. D ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 26. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 27. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 28. D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. D un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D 1. est majeur, célibataire et sans enfant à charge. Il ne fait état d'aucune circonstance particulière nécessitant sa présence auprès de son grand-père, son oncle paternel ou sa tante maternelle. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 29. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 30. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 31. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er :M. Destadmis,àtitreprovisoire,aubénéficedel'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine- Saint-Denis. Lu en audience publique le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé A. A Le greffier, Signé M .B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2213233_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel