TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213231_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Muland de Lik, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 août 2022, prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en exécution de l'injonction de réexamen de l'ordonnance du juge des référés n°2209336 du 9 août 2022 et refusant de lui délivrer le visa de long séjour " études " sollicité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa D " études " dans un délai de 7 jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d'urgence est remplie : - le requérant a été admis à s'inscrire en Master I de droit international à l'Université de droit de Rouen où sa présence est requise de toute urgence, le délai dérogatoire de rentrée arrivant à son terme le 31 octobre 2022 ; compte tenu du retard de l'administration à lui notifier la nouvelle décision prise sur sa demande de visa et des délais actuels d'enrôlement et jugement des refus de visas, il y a urgence à suspendre l'exécution de cette nouvelle décision ; La légalité de cette décision fait l'objet de doutes sérieux en raison de : - l'erreur de droit concernant l'identité et l'état civil du demandeur ; en vertu de l'article 2 du décret n°2015-1342 du 23 octobre 2015, codifié à l'article L. 114-5-1 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, il appartenait à l'administration de l'inviter à compléter sa demande par le jugement supplétif dont l'absence est reprochée ; - l'erreur d'appréciation du caractère probant des actes d'état civil produits ; il produit le jugement supplétif d'acte de naissance rendu sur sa demande ; - l'erreur de droit, l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation commises concernant le sérieux de son projet d'études en France ; il justifie notamment de la prise en charge des conditions financières de son séjour. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Kalambay, substituant Me Muland de Lik, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. D, ressortissant congolais né le 8 août 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo), titulaire d'une licence en droit public auprès de l'Université catholique du Congo depuis le 31 juillet 2019, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiant, à l'effet de s'inscrire en master I de droit international auprès de l'université de Rouen au titre de l'année 2022/2023. Par une ordonnance n°2209336 du 9 août 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu le refus opposé à sa demande le 27 juin 2022 motif pris de l'insuffisance de ses ressources et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de 7 jours. En exécution de cette injonction, le ministre a, par sa décision du 10 août 2022, refusé de délivrer à M. D le visa de long séjour " études " sollicité au motif que les actes d'état civil produits à l'appui de sa demande ne permettaient pas d'établir son identité, le jugement supplétif ayant permis l'établissement de l'acte de naissance produit n'étant pas joint. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, que les conclusions tendant au prononcé d'injonctions à l'administration. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. D dirigées contre le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 octobre 2022. La juge des référés, C. B La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2213231_20221027
Données disponibles
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