TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2213223_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 aout 2022, Mme C A représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de Seine Saint Denis l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la décision n'est pas motivée en fait et en droit ;
- elle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux dès lors qu'elle est mère d'un enfant ayant le satatut de réfugié et à ce titre pouvant bénéficier d'un titre de séjour ;
- la décision méconnait l'article 3 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l'article 8 de la CEDH ;
- la décision méconnait les articles 2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 31 décembre 1992 à Bouaké déclare être entrée en France le 31 janvier 2019. Par un arrêté du 3 août 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3Il n'est pas contesté que la requérante est la mère d'une petite fille qui s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par décision en date du 27 juillet 2022 en raison des risques d'excision en cas de retour en Côte d'Ivoire. Mme A qui à ce titre peut bénéficier d'un titre de séjour est donc fondée à soutenir que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation et que l'arrêté contesté doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté du 3 aout 2022 implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
5. Mme A étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de son conseil.
D E C I D E :
Article 1: L'arrêté du 3 aout 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J-F. BLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2213223_20230208
Données disponibles
- Texte intégral