TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213218_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen d sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a obtenu une autorisation de travail et que son profil est en adéquation avec l'emploi proposé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1963, a présenté une demande de visa long séjour, en qualité de travailleur salarié au sein de la société Yonassa, auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision en date du 20 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Les motifs de la décision attaquée sont tirés, d'une part, du fait que " M. B n'ayant produit ni au dossier ni au recours de contrat de travail dûment complété et signé par les deux parties, et l'entreprise ayant sollicité l'autorisation de travail n'étant pas partie au recours, il existe un doute sérieux sur l'intention de la SARL Yonassa d'établir une relation contractuelle réelle avec l'intéressé, d'autant que la nécessité d'un recrutement à l'étranger sur un poste d'agent de comptoir n'est pas avérée " et d'autre part, du fait que " l'hébergement du demandeur de visa à son arrivée sur le territoire n'est pas garanti ". 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité d'agent de comptoir en vente de voyage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société Yonassa. Il ressort des pièces du dossier qu'un contrat de travail liant M. B à cette société ainsi qu'une autorisation de travail ont été transmis à la représentation de l'OFII au Maroc. Par suite, eu égard aux éléments produits par le demandeur de visa et en l'absence de mémoire en défense contestant sérieusement la réalité de la relation contractuelle entre la société et M. B, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en estimant que la relation contractuelle n'était pas réelle entre le demandeur de visa et la société, la commission a commis une erreur de fait. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le second motif de la décision énoncé au point 2. Il s'ensuit que la décision du 20 juillet 2022 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la commission d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date 20 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2213218_20230707
Données disponibles
- Texte intégral