TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213214_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant sont dépourvus de fondement. Par décision du 24 octobre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né en 1986, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. C au motif que son mariage avec une ressortissante française n'a été contracté, selon l'autorité administrative, que dans le but de lui permettre d'entrer en France régulièrement. 3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme B se sont mariés en France le 26 mars 2022, qu'à la suite d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C le 28 avril 2022 celui-ci est retourné le 11 mai 2022 au Maroc où Mme B s'est rendue du 20 juillet au 7 septembre 2022. Le requérant produit en outre plusieurs photographies prises en présence de Mme B, notamment à leur mariage. Il ressort de l'arrêté du préfet de Corse du 28 avril 2022 que l'obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de M. C simultanément au retrait par l'autorité administrative de la carte de séjour pluriannuelle " travailleur salarié " sous couvert de laquelle M. C était entré en France au mois d'octobre 2021, et qui ne l'autorisait pas à séjourner en France pendant une durée cumulée supérieure à six mois par an. La circonstance que M. C se soit maintenu sur le territoire français au-delà de cette durée maximale de six mois, et qu'il se soit marié environ un mois avant l'expiration de cette première période de six mois, ne peut toutefois suffire à révéler le caractère frauduleux de son mariage avec une ressortissante française. Le requérant est donc bien fondé à soutenir qu'en rejetant son recours, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Par une décision visée ci-dessus, M. C s'est vu octroyer en cours d'instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par ailleurs, le requérant étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas avoir supporté personnellement des frais d'instance, ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2213214_20230630
Données disponibles
- Texte intégral