TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213186_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2022 et 3 janvier 2023, M. B, représenté par Me Bilici, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d'éloignement est dénuée de base légale dès lors qu'il fait l'objet de menaces dans son pays ;
- la requête n'est pas tardive dès lors que l'arrêté attaqué ne comporte aucune date lisible, n'est pas accompagné de la preuve de sa notification et qu'en tout état de cause, l'adresse dont disposait la préfecture n'est pas celle fournie dans le cadre du présent recours ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il viole les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le préfet a violé les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces.
Par un courrier du 23 décembre 2022, les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauchard ;
- les observations de Me Bilici, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens des écritures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 7 février 1975 à Munshiganj (Bangladesh), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 9 septembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 7 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article
L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ".
5. Il ressort des termes mêmes de la requête que l'arrêté contesté du 25 mars 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours le concernant, a été notifié à M. B le 30 mars suivant. Si le requérant soutient, dans son mémoire complémentaire et à l'audience, que l'adresse dont disposait la préfecture n'est pas celle fournie dans le cadre du présent recours, il ne justifie pas ni même n'allègue que l'arrêté contesté, dont il soutient lui-même avoir reçu notification dans sa requête introductive instance, n'aurait pas été notifié à l'adresse à laquelle il résidait alors. Si la requête est datée du 4 avril 2022, elle n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 août 2022, soit au-delà du délai de quinze jours dont disposait M. B pour exercer son recours. Dans ces conditions, alors que le requérant ne soutient pas que la présente requête, parvenu au tribunal par courrier, aurait été postée en temps utiles et que son enregistrement le 26 août 2022 résulterait d'un délai anormalement long d'acheminement du courrier, par les services postaux, la requête est tardive et doit, comme telle, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
L. GauchardLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2213186_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel