TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213180_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 août 2022, 23 juin 2023 et 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Taibi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Taibi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît le principe d'impartialité reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît le principe du contradictoire reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a omis de préciser les " éléments de procédure " et " la durée prévisible du traitement " ; - elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision était incompétent ; - elle est illégale par voie conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision était incompétent ; - elle est illégale par voie conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 7 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ; - les observations de M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 25 juillet 1987, a sollicité le 23 novembre 2021 un certificat de résidence algérien pour raisons de santé. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Sur l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions : 2. Aux termes de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 novembre 2021 qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérien, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, M. B, victime de la maladie de Crohn, fait valoir qu'il n'existe pas en Algérie de traitement approprié à sa pathologie. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de l'attestation médicale du 8 juillet 2022, qui révèle les circonstances de fait à la date de la décision attaquée, rédigée par le chef du service d'hépato-gastroentérologie et cancérologie digestive de l'hôpital Bichat à Paris, que le requérant est suivi pour une maladie chronique dont le traitement à base d'anti-TNF est inefficace et que sa présence sur le territoire français est indispensable pour faire d'autres examens pour lui permettre de trouver un traitement adéquat. Par une attestation du 31 août suivant, ce même médecin confirme qu'aucun traitement approprié n'est disponible dans le pays d'origine de M. B pour traiter de sa pathologie. Ces éléments sont également confirmés par le médecin généraliste du requérant ainsi qu'un médecin spécialiste en médecine interne option gastro-entérologie en Algérie. Le préfet n'a présenté aucune observation sur ce point, n'ayant pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet, en refusant le renouvellement du certificat de résidence sollicité, a méconnu les dispositions précitées de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus délivrance de son certificat de résidence algérien et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le titre de séjour de M. B soit délivré. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Taibi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Taibi de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Taibi une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Taibi et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2213180_20231205
Données disponibles
- Texte intégral