TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213166_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du 17 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Par une ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien, né le 12 septembre 1985, a présenté au guichet unique des demandeurs d'asile, une première demande d'asile, enregistrée en procédure dite " normale ", le 10 septembre 2021. Par une décision du 16 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées le 13 septembre 2021 au motif qu'il avait abandonné son lieu d'hébergement depuis le 25 novembre 2021. A la suite de l'enregistrement, le 7 octobre 2021, de sa demande d'asile en procédure dite " normale ", en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A a, par courrier du 11 février 2022, reçu le 17 février par l'OFII, sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision implicite du 17 avril 2022, l'OFII a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 12 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'en l'absence de communication des motifs dans un délai d'un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite de rejet se trouve entachée d'illégalité. Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la communication des motifs de refus de la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 5. Si M. A soutient que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité alors qu'il se trouvait dans une situation d'extrême précarité, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière dont il n'aurait pas été tenu compte. Il ressort de surcroît des pièces du dossier et notamment de la capture d'écran extraite de l'application informatique DN@ que lors de son entretien de vulnérabilité par un agent de l'OFII, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'a pas mentionné de besoins d'adaptation particuliers ni même sollicité d'avis médical. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - M. Rezard, premier conseiller, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, S. C La présidente, N. AmatLa greffière, C. Yahiaoui La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2213166_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel