TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213158_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. C D et Mme E F, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B D, représentés par Me Buvat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 22 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant un visa d'entrée et de long séjour au jeune B D au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi tant au regard des actes d'état civil produits que des éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiqué au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. C D et Mme E F, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A D, représentés par Me Buvat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 22 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant un visa d'entrée et de long séjour à la jeune A D au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi tant au regard des actes d'état civil produits que des éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiqué au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen, né le 18 mai 1975, a obtenu une autorisation de regroupement familial, le 12 juin 2017, du préfet de la Côte-d'Or afin d'être rejoint en France par la jeune A D, née le 19 août 2005, et le jeune B D, né le 30 mai 2007, ses enfants allégués. Par une décision du 22 avril 2022, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer les visas de long séjour au titre du regroupement familial. Par la présente procédure, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2213158 et 2213159 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les motifs de la décision attaquée sont tirés, d'une part, du fait que l'acte de naissance du jeune B D comporte une numérotation incohérente et d'autre part, que M. D, le regroupant, " dont le regroupement familial a été déposé en 2017, soit 10 ans après son entrée en France, n'apporte aucun élément de possession d'état ce qui ne permet pas de justifier du maintien des liens familiaux depuis son entrée en France le 28 décembre 2006 ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". L'article L. 434-2 du même code précise : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial () ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Pour justifier du lien de filiation entre les requérants et les jeunes A et B D, les deux enfants du couple, ont été produits pour chacun des enfants, les extraits d'acte de naissance mentionnant le lien paternel avec M. D et le lien maternel avec Mme F ainsi que des passeports établis par les autorités guinéennes le 12 mars 2019. Si la commission a contesté l'authenticité de l'acte produit pour le jeune B, elle s'est bornée à faire valoir qu'il présente une numérotation incohérente. Cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à ôter toute force probante à l'acte produit, qui a été en outre établi à une date contemporaine à l'événement en cause. 8. L'absence d'observations en défense ne permet pas, en particulier, de connaître quelles dispositions du droit local guinéen auraient pu être méconnues ou quels éléments ont été retenus par l'administration pour conclure à l'inauthenticité des documents d'état civil. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Par ailleurs, le second motif tiré de ce que le regroupant ne justifie pas du maintien des liens familiaux n'est pas au nombre des motifs d'ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrer un visa de long séjour à une personne dont la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial. Par suite, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de la requête et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas pour les jeunes A et B D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 31 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas pour les jeune A et B D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2213158,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2213158_20230721
Données disponibles
- Texte intégral