TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2213158_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C A, représenté par Me Keravec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle il lui a été refusé l'entrée sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
En ce qui concerne son droit au séjour :
- le signataire la décision était incompétent ;
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée, notamment au regard de son statut d'étudiant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation à quitter le territoire français :
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
en ce qui concerne la décision de refus d'entrée sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 13 juin 2022.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à M. A qui était en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué.
Vu :
- l'arrêté du 13 juin 2022 ;
- la décision du 18 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de M. A.
Le préfet du Puy-de-Dôme et le ministre de l'intérieur n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 17 août 1997 à Kanem (Tchad), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 30 avril 2021. Par une décision du 25 février 2022, notifiée le 5 mai 2022, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 24 juin 2022, M. A est parti au Tchad pour rendre visite à sa famille. Lors de son retour en France, le 18 août 2022, M. A est placé en zone d'attente et interdit d'entrée sur le territoire français sur le fondement de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 du préfet du Puy-de-Dôme et de la décision du 18 août 2022 du ministre de l'intérieur lui refusant l'entrée sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2022. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait légalement, sans méconnaître le champ d'application de la loi, fonder sa décision sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour éloigner M. A du territoire français. Dès lors, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, les décisions interdisant à M. A le retour sur le territoire français et lui refusant l'entrée sur le territoire, doivent être annulées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2022 du préfet du Puy-de-Dôme est annulé.
Article 2 : La décision du 18 août 2022 du ministre de l'intérieur est annulée.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
La magistrate désignée,
J. B Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2213158_20230428
Données disponibles
- Texte intégral