TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213155_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B A veuve E, représentée par Me Berbagui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte, d'autre part, de mettre fin au signalement dont elle fait l'objet au système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : le préfet a commis une erreur d'appréciation en limitant le délai de départ volontaire à trente jours ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est insuffisamment motivée ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Berbagui, représentant Mme A veuve E, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A veuve E, ressortissante marocaine née le 24 mai 1974 à Touissite, a déposé le 16 février 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A veuve E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, à M. D C, sous-préfet du Raincy, par un arrêté n°2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour et, à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, par un arrêté n° 2022-0220 du même jour, publié au même bulletin. Par suite, dès lors que la commune de Sevran, où réside la requérante est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui constituent les fondements de la demande de titre de séjour et expose de manière suffisante, sans présenter de caractère stéréotypé, les éléments relatifs à la situation de la requérante pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer un titre de séjour. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Mme A veuve E soutient que son époux est décédé et qu'elle séjourne depuis l'année 2018 en France, où elle possède des attaches personnelles et familiales stables. Toutefois, si elle allègue avoir perdu tout lien social et professionnel dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle serait entrée en France à l'âge de quarante-quatre ans. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle est la mère de quatre enfants, dont trois sont majeurs, elle n'allègue pas qu'elle vivait auprès de ces derniers avant son entrée en France, ni que son enfant mineur, né le 7 février 2009, aurait débuté sa scolarité en France avant le mois de septembre 2018. Enfin, si l'arrêté en litige relève que la requérante est employée dans un hammam depuis le mois d'avril 2019, il n'en résulte pas que celle-ci, qui d'ailleurs ne fournit aucune précision sur cette activité professionnelle, dont elle ne se prévaut pas, justifierait d'une insertion professionnelle significative. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a par ailleurs relevé que la requérante avait fait usage d'un document d'identité falsifié pour travailler, n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " doit être écarté pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante que ceux mentionnés au point 5. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2. 8. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fait suite à un refus de titre de séjour et a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, ainsi qu'il a été dit, est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et du défaut de base légale doit être écarté. 10. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 6. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 11. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en limitant le délai de départ volontaire à trente jours ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, l'arrêté du 3 août 2022, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision en litige, en précisant que la requérante est une ressortissante marocaine et qu'elle pourra être éloignée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 13. En second lieu, si la requérante invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dont la garantie est rappelée à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'article L. 513-2 du même code, elle n'apporte pas d'élément susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle se trouverait exposée à des risques de cette nature. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2. 15. En deuxième lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. L'arrêté qui prononce la décision en litige vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, mentionne qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à la requérante et expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de celle-ci en France. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 18. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à la requérante. Cette dernière figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prononcer à son encontre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en litige, sans commettre d'erreur de droit ni, eu égard aux conditions du séjour de la requérante en France telles que décrites au point 5, entacher sa décision d'erreur d'appréciation et méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A veuve E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2213155_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel