TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213153_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " C B ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié d'une information complète et effective, en temps utile, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, alors que des interprètes sont disponibles à Nantes et Rennes ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait et méconnaît les dispositions de l'article 7 et celles du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement dit " C B " dès lors que le préfet ne justifie pas en quoi la Slovénie a été désignée responsable alors que ses empruntes avaient été préalablement relevées en Grèce ; - elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'eu égard au traitement des demandeurs d'asile en Slovénie, il existe un risque de traitement inhumain et dégradant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été précédée de l'examen des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il n'est pas assuré de voir sa procédure d'asile et ses conditions d'accueil traitées dans des conditions conformes au droit européen, notamment au regard du droit en vigueur en Slovénie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'il justifie être intrinsèquement vulnérable en raison de sa situation de demandeur d'asile et en raison des persécutions qu'il a subies dans son pays d'origine, des conditions difficiles dans lesquelles il a vécu en Grèce, de son état de santé ainsi que de la situation dégradée de la Slovénie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C B " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Perrot, représentant M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été rendue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1982, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 août 2022. Le 16 août 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier D consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Grèce puis en Slovénie, où M. A avait été identifié en ce sens respectivement les 29 octobre 2019 et 29 juillet 2022. Saisies par les autorités françaises le 23 août 2022, les autorités slovènes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 26 août suivant. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités slovènes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 4. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que M. A a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 août 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 août 2022, que la consultation du fichier D a fait apparaître qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités slovènes, et que ces autorités ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire européen par la Grèce, où ses empreintes ont été enregistrées le 29 octobre 2019, de sorte que ces autorités doivent être regardées comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A au sens de règlement n°604/2013 précité. Dans son mémoire en défense, le préfet soutient que l'absence de saisine des autorités grecques aux fins de reprise en charge de l'intéressé est due à la situation de défaillances systémiques que connaît actuellement la Grèce dans la prise en charge des demandeurs d'asile sur son territoire. De telles circonstances sont toutefois absente des termes de la décision litigieuse, laquelle ne mentionne ni l'existence d'une première demande de protection internationale en Grèce, ni le passage du requérant sur ce territoire, alors qu'il soutient, sans être contredit, qu'il y a résidé près de deux années, ni, enfin, les défaillances systémiques que connaîtraient les autorités grecques dans la prise en charge des demandeurs d'asile sur leurs territoires. Dans ces conditions, en omettant de préciser les raisons pour lesquelles les autorités grecques n'avaient pas même été interrogées dans les termes mêmes de la décision litigieuse, le préfet n'a pas mis à même M. A de comprendre, à la simple lecture de l'arrêté, les circonstances de fait et de droit qui justifient son transfert aux autorités slovènes. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté portant transfert de M. A doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation qu'elle prononce, la présente décision implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 800 euros (huit cents euros). D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E A, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Perrot. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. F Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2213153_20221024
Données disponibles
- Texte intégral