TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213149_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2022 et le 9 mars 2023, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Summerfield, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction aux autorités consulaires de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 28 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 3 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gambien né en 1988 et Mme D C, ressortissante française née en 1992, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à M. A B un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il ressort des pièces du dossier que M. B a contesté la décision de l'autorité consulaire française à Dakar devant la commission qui a rejeté son recours par une décision explicite du 1er septembre 2022. Par suite, cette décision s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française au Sénégal. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours. 3. La commission a rejeté le recours de M. B au motif que son mariage avec une ressortissante française n'a été contracté, selon l'autorité administrative, que dans le but de lui permettre d'entrer en France régulièrement. 4. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 5. M. B et Mme C soutiennent s'être rencontrés à Montpellier au mois de mai 2019, s'être fiancés au mois de juillet 2019 et s'être installés ensemble à compter du mois de décembre 2019 à Montpellier. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont mariés en France le 19 septembre 2020. Ils justifient s'être domiciliés à la même adresse dès l'année 2020 auprès de l'administration fiscale et de leur banque, et produisent des photographies prises ensemble ainsi que des extraits de conversations par messagerie instantanée. Il ressort de la décision de la commission et n'est pas contesté par les requérants que M. B a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2021 et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 juillet 2021. Les requérants soutiennent que cette obligation a été exécutée et justifient s'être rendus ensemble au Sénégal le 29 janvier 2022, avant que Mme C rentre en France le 9 mai 2022. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B ait séjourné en France de façon irrégulière et qu'il ait rencontré Mme C concomitamment à une procédure de demande d'asile et d'admission au séjour restée infructueuse ne peut suffire à révéler le caractère frauduleux de son mariage avec une ressortissante française. Les requérants sont donc bien fondés à soutenir qu'en rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2213149_20230630
Données disponibles
- Texte intégral