TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2213148_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le même jour, M. E C, retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Kwahou, demande au tribunal, dans le dernier état de l'instruction, :
- d'annuler l'arrêté du 22 août 2022, notifié le 24 août, pris par la préfète du Val-de-Marne, qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans,
- d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'effacer son inscription au fichier Système d'information Schengen,
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance,
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence,
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation et d'absence d'examen sérieux, méconnaît le principe du contradictoire, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation,
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé,
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée,
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut de motivation et méconnaît l'article L. 511 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées les 25 et 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Kwahou, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. C, qui fait valoir qu'il veut rester en France, qu'il a préparé un dossier de régularisation au regard de sa présence en France depuis 2012, qu'il n'est pas coupable des faits qui ont donné lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil en 2022, qu'il se contente de consommer un peu de cannabis de temps en temps,
- les observations de Me Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que M. C représente manifestement une menace pour l'ordre public, qu'il s'est déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant égyptien né le 9 juin 1990 qui soutient être entré en France en 2012, a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Police le 30 mai 2017, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de l'Essonne le 7 novembre 2020, et d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prise par le préfet de la Seine-Maritime le 21 août 2021. Il a ensuite été écroué le 23 décembre 2021 au centre pénitentiaire de Fresnes puis condamné à 12 mois de prison pour agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans, par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 17 février 2022. Il a fait l'objet, après la levée d'écrou, d'un arrêté, pris par la préfète du Val-de-Marne le 22 août 2022, qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B D, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, au sein de la direction des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec précision les motifs de droit et les motifs de fait, relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé, qui permettent de comprendre les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions doit être rejeté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de renseignement remplie le 4 mars 2022 au centre pénitentiaire de Fresnes, que M. C a été entendu sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale, ainsi que sur ses conditions d'entrée en France. Le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu avant l'édiction de l'arrêté attaqué le droit de M. C d'être entendu doit ainsi être rejeté.
5. En quatrième, il ne résulte pas de l'arrêté que la préfète du Val-de-Marne, qui a pris les décisions attaquées après que l'intéressé a été entendu, n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. C.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
6. L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
7. D'une part, il est constant que M. C ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à 12 mois de prison pour agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans, par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 17 février 2022, si bien que, compte tenu de la gravité et du caractère récent de cette condamnation, il présente une menace pour l'ordre public. Par suite, M. C pouvait ainsi faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français.
8. Si le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2012, il ne l'établit pas, et, à supposer que ce soit le cas, il ne justifie d'aucune intégration dans la société française, est célibataire et sans enfant, et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences, ni ne méconnaît le droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale garant par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
10. L'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L.612-2 du même code prévoit : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L.612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
11. Ainsi que cela a été dit, le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et s'est en outre soustrait à l'exécution de mesures d'éloignement prises les 30 mai 2017 et 7 novembre 2020, si bien qu'il présente un risque de fuite. Le moyen tiré de ce que M. C ne pouvait pas faire l'objet d'une décision de refus de délai de départ volontaire doit dès lors être rejeté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. L'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L.612-10 du même code prévoit : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
13. Eu égard à la menace que M. C constitue pour l'ordre public, à son absence d'intégration dans la société française et à sa situation privée et familiale, la décision d'interdiction de retour sur le retour sur le territoire français, qui est suffisamment motivée, ne méconnaît pas les dispositions précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 29 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Cyril A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, préfet de la Seine-Maritime et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2213148_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel