TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213144_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2022 et 6 octobre 2023, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 30 mai 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 21 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande et de lui délivrer le visa demandé.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir dès lors qu'il a sollicité un visa sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non un visa en qualité de visiteur ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais commis d'infraction en France ou en Algérie et a toujours respecté les valeurs de la République française ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public ou à la santé publique ;
- elle constitue une discrimination dès lors qu'elle est fondée sur son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) qui lui a été refusé le 30 mai 2022. Par une décision implicite née le 21 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au Tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 21 août 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 30 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit " sous réserve de la régularité du séjour () / c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 bis al. 4 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ".
4. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
6. La décision consulaire, dont la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est appropriée la motivation, mentionne l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique que M. B présente un risque pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence pour les ressortissants algériens disposant d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100. Dans ces conditions, alors que la demande de M. B concerne la délivrance d'un visa de long séjour et non d'un certificat de résidence, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure ou d'un détournement de pouvoir.
8. En troisième lieu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure du ministère de l'intérieur du 1er septembre 2023 qui indique notamment que M. B s'est montré, lors de sa présence en France, " proche de la mouvance radicale de l'islam " et que " son relationnel a été marqué par la fréquentation d'individus connus pour leur radicalisation et partageant avec l'intéressé une vision rigoriste de l'islam ". Cette note blanche en conclut que " compte tenu de la radicalisation religieuse et des troubles de la personnalité de M. B, qui ont justifié sa radiation de la légion étrangère, la venue de l'intéressé pourrait provoquer des troubles à l'ordre public ". Le requérant, en se bornant à indiquer qu'il a été radié de l'armée pour un motif médical, qu'il n'a jamais commis d'infraction en France ou en Algérie et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, ne conteste pas utilement ces éléments. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a commis ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B représenterait une menace pour l'ordre public.
9. En quatrième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de discrimination en raison de son état de santé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du ministre de l'intérieur, que celle-ci est fondée sur la menace à l'ordre public que représente l'intéressé.
10. En dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision attaquée porterait atteinte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et dès lors, au surplus, que l'entrée en France de M. B caractériserait, ainsi que précédemment exposé, une menace pour l'ordre public, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2213144_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel