TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213139_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Nombret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est satisfaite dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource et est dans une situation de vulnérabilité en raison de son isolement et de son état de santé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive " accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte; - elle ne s'est pas soustraite à ses obligations dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de comprendre la proposition faite par l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2213138 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 29 juin 2022, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Nombret pour Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante bangladaise née le 12 novembre 1989, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique en préfecture le 5 janvier 2021 et placée en procédure normale. Par une décision du 3 février 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas fourni les documents demandés par les autorités chargées de l'asile justifiant de la réalité de son hébergement chez un tiers. Le 9 mars 2022, elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2022, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. A l'appui de sa demande, Mme C qui ne justifie d'une attestation de demande d'asile valablement seulement jusqu'au 21 avril 2022, soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, qu'elle ne s'est pas soustraite à ses obligations dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de comprendre la proposition faite par l'OFII, que cette décision a méconnu la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que l'OFII n'a pas pris en compte sa grande vulnérabilité et a commis ainsi une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'OFII du 6 mai 2024. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'à l'exception de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses autres conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Nombret et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 5 juillet 2022. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213139/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2213139_20220705
Données disponibles
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