TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213130_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Azogui, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il est erronément fondé sur une demande d'asile présentée en Pologne ; - il méconnaît l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013 Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Azogui, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant bangladais qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 juin 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités polonaises. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de la première phrase de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) du 23 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur ". 4. En l'absence de versement à l'instance de pièces montrant qu'a été diligentée la procédure mentionnée aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013, dont le respect est dûment contesté par M. A, l'intéressé est fondé à soutenir qu'un vice affectant la procédure administrative préalable à la décision attaquée l'a privé de la garantie qu'elles ont instituée, et pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Azogui, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Azogui renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D É C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 août 2022 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de M. A dans les conditions mentionnées au point 5. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 6. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Azogui et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. BLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2213130_20220922
Données disponibles
- Texte intégral