TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213125_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2022, 3 juillet 2022, 5 septembre 2022 et 14 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour au titre des articles L. 425-9 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 8 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, né le 2 novembre 1971, entré en France en juin 2017 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour soins valable jusqu'au 3 août 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 28 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu et serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent dès lors qu'être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 28 décembre 2021, qui a été émis conformément à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dont le requérant n'apporte aucun élément ni aucune précision de nature à remettre en cause la régularité.
7. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
8. En sixième lieu, le collège de médecins de l'OFII, par son avis précité du 28 décembre 2021 sur lequel s'est fondé le préfet de police pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les pièces médicales que M. B verse au dossier, en particulier le certificat du 12 octobre 2019 établi par le Dr L.-R, pneumologue, qui se borne à indiquer qu'" à [sa] connaissance, [le traitement] n'est pas disponible dans son pays d'origine (Côte d'Ivoire) ", ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l'OFII quant à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement en Côte d'Ivoire d'un traitement approprié. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En septième lieu, les moyens tirés de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent ainsi qu'être écartés. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. B répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, ni que l'arrêté attaqué porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B aurait justifié qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire français. En décidant de fixer, en application des dispositions précitées, à trente jours le délai de départ volontaire de M. B, le préfet de police n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213125/6-1Réseau de citations
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TA9326 août 2022
DTA_2213125_20220826TA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213125_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213125_20221007
Données disponibles
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