TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213122_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin, 22 juillet et 6 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que préfet de police s'est estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; - la décision méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en procédant à son éloignement, le préfet méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet était tenu de procéder à sa régularisation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Traore. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 30 septembre 1992, est entrée en France le 15 juillet 2015 selon ses déclarations. Le 15 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le collège de médecins de Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, par un avis du 29 décembre 2021, que si l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo et voyager sans risque vers ce pays. Elle mentionne en outre que la requérante se déclare célibataire, sans charge de famille en France et qu'elle n'atteste pas être démunie d'attaches familiales au Congo ou réside son enfant mineur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Elle rappelle enfin que Mme D n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de police se serait approprié les éléments résultant de l'avis du collège des médecins n'est pas de nature à établir qu'il se serait senti lié par cet avis. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu sa compétence ou que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 6. Mme D soutient d'une part, contrairement à l'avis du collège de médecins de l'OFII qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République démocratique du Congo pour le lupus érythémateux dont elle est affectée, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. D'autre part la requérante soutient que la photosensibilité causée par sa maladie la rend particulièrement vulnérable aux climats ensoleillés. À l'appui de ses affirmations, Mme D produit un compte-rendu d'hospitalisation du 3 mars 2022 attestant qu'elle est atteinte d'un lupus érythémateux systémique non évolutif, nécessitant un suivi médical, notamment néphrologique, thoracique et ophtalmologique. Par ailleurs, des certificats médicaux des 19 mai 2019 et 1er juin 2022, signés par les Dr B et Beaziz des hôpitaux Paris-Nord Val-de-Seine et Bichat, préconisent un suivi régulier en milieu spécialisé de la pathologie de la requérante. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 425-9 qu'il appartient seulement au juge de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, sans rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, et pas davantage à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères. En se bornant à se prévaloir de documents décrivant, en des termes généraux, les dysfonctionnements du système de santé de la République démocratique du Congo, sans produire de certificat attestant l'absence de moyens de prise en charge de sa pathologie particulière, la requérante ne démontre pas qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, Mme D ne peut soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, Mme D soutient, contre l'avis du collège de médecins de l'OFII, qu'elle ne pourra pas voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois elle n'apporte aucun élément permettant d'étayer cette allégation. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 6 et 7 et à supposer que sa requête soit également dirigée contre la décision fixant le pays de destination, Mme D ne peut davantage soutenir que son état de santé l'exposerait à des traitements inhumains et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Mme D fait valoir qu'elle vit en France depuis sept ans et qu'elle y a déplacé le centre des intérêts personnels. Toutefois, la requérante ne démontre pas entretenir des liens personnels ou familiaux en France, alors que la décision contestée mentionne que son enfant mineur réside en République démocratique du Congo. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé par l'arrêté attaqué est illégal. Par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 13. Comme il a été dit au point 6, Mme D ne démontre pas qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Elle ne peut, dès lors, soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 en prononçant son éloignement vers la République démocratique du Congo. 14. En dernier lieu, la requérante soutient, à titre subsidiaire, qu'elle est éligible à la délivrance d'un titre de séjour pour motif exceptionnel, sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté et de la fiche de salle produite pas le préfet de police que le titre de séjour a été demandé sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de police n'a pas, de lui-même, envisagé la possibilité d'admettre Mme D au séjour pour motif exceptionnel avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, Mme D étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213122/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2213122_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel