TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA93 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213118_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal la requête de la société par actions simplifiée Mode Bienvenu.
Par cette requête, enregistrée le 8 août 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 février 2023, la société Mode Bienvenu, représentée par Me Piéri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses dernières écritures :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle " Loyers ", prévue par le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021, au titre des mois de février à mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de lui accorder le bénéfice de l'aide exceptionnelle " loyers ", pour un montant total de 78 793 euros, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la décision en litige est entachée d'un vice de forme et méconnaît l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne mentionne pas le service auquel appartient Mme A, auteure de la décision ;
- cette décision est entachée d'incompétence faute pour l'administration de justifier que l'auteure de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature régulière à cette fin ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application du décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 dès lors qu'elle ajoute, à fin d'obtention de l'aide exceptionnelle " loyers ", une condition propre à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'établissement de l'entreprise ayant fait l'objet d'une fermeture au public, qui ne figure pas dans ce décret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. B et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n'étant ni ne présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle Mode Bienvenu, qui exerce une activité de vente au détail d'habillement prêt à porter, a présenté, le 28 février 2022, une demande d'aide exceptionnelle " loyers " créée par le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 au titre des mois de février à mai 2021. Par une décision du 8 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé d'y faire droit. Par la présente requête, la société Mode Bienvenu demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Malgré la demande diligentée en ce sens par le présent tribunal le 20 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir consenti une délégation de signature régulière à " Elena A, Inspectrice des Finances publiques ", signataire de la décision attaquée. Par suite, la société Mode Bienvenu est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'incompétence de son auteur, la circonstance que l'attribution des aides exceptionnelles " Loyers " ressortisse à la compétence de la direction générale des finances publiques en vertu du décret n°2021-1488 du 16 novembre 2021 et que les agents des directions départementales des finances publiques disposent d'une compétence matérielle et territoriale pour exercer dans le département et à l'égard des usages de ce département l'ensemble de mission de cette direction générale étant sans incidence.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Mode Bienvenu est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande d'aide exceptionnelle " Loyers " au titre des mois de février à mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le directeur départemental de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande d'aide exceptionnelle " Loyers " présentée par la société Mode Bienvenu au titre des mois de février à mai 2021. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Mode Bienvenu de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande d'aide exceptionnelle " loyers " présentée par la société Mode Bienvenu au titre des mois de février à mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'aide exceptionnelle " loyers " de la société Mode Bienvenu au titre des mois de février à mai 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la société Mode Bienvenu une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Mode Bienvenu et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. B Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2213118_20230511
Données disponibles
- Texte intégral