TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213108_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n°2213108, enregistrée le 19 août 2022, Mme B D épouse A, représentée par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cukier, avocat de Mme D épouse A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnait l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, ressortissante indienne, née le 9 février 1993, est entrée en France le 16 juillet 2018 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 29 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ces conclusions sont dès lors sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. D'une part, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux, Mme D épouse A déclare être entrée en France le 16 juillet 2018 munie d'un visa de court séjour et y résider de façon ininterrompue depuis lors, comme en atteste les nombreuses pièces qu'elle produit, notamment des ordonnances médicales ou encore sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat régulièrement renouvelée. Elle fait également valoir qu'elle est mariée depuis le 28 juin 2017 avec un ressortissant bangladais, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 19 mai 2031 et exerçant les fonctions de cuisinier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 5 février 2021. Enfin, les époux résident ensemble depuis l'arrivée sur le territoire français de l'intéressée et sont parents d'un enfant né en France le 8 juillet 2020. Mme D épouse A a donc désormais en France le centre de sa vie privée et familiale et la mesure d'éloignement portera une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de son enfant. D'autre part, eu égard à la circonstance que la requérante et son compagnon n'ont pas la même nationalité et que l'éloignement de Mme D épouse A aurait nécessairement pour conséquence de séparer, au moins provisoirement, l'enfant de l'un de ses parents, sans aucune assurance que la cellule familiale puisse se reconstituer soit en Inde, soit aux Bangladesh, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté pris à son encontre a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New York. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à Mme D épouse A une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d'une somme de 250 euros à Me Cukier, avocat de Mme D épouse A, sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme D épouse A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d'une somme de 750 euros à Mme D épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D épouse A tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D épouse A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Cukier, avocat de Mme D épouse A, une somme de 250 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme D épouse A une somme de 750 euros (six cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Cukier. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur, M. Israël La présidente, A-L. DelamarreLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2213108_20231025
Données disponibles
- Texte intégral