TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213083_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 19 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 27 septembre 2022 et que la date de rentrée tardive est limitée au 31 octobre suivant ; elle s'est soumise à l'obligation de recours administratif préalable en saisissant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par un recours enregistré le 16 septembre 2022, avant la date de sa rentrée, et ce n'est qu'après un silence manifeste de la commission face à l'imminence de la rentrée qu'elle a été contrainte de saisir le tribunal après avoir obtenu une dérogation pour débuter sa formation le 31 octobre 2022 au plus tard ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 : si elle était certes inscrite au Cameroun dans un programme de bio-science, cette filière lui avait été imposée par ses parents et ne répondait pas parfaitement à son projet professionnel ; alors que 70 % des diplômés des écoles du domaine de formation qu'elle envisage de suivre en France sont au chômage lorsqu'ils sont formés au Cameroun, de sorte que la formation en France est une valeur ajoutée qui augmente ses chances d'insertion sociale une fois de retour au Cameroun, un diplôme obtenu en France a plus de valeur et permet une insertion sociale et professionnelle assez rapide ; * elle aura une chambre pour elle seule dans le logement de sa tante et elle établit disposer des ressources nécessaires, les frais de scolarité étant quant à eux payés selon un échéancier par tranche et non en une seule fois. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante a introduit sa requête postérieurement à la date de sa rentrée prévue le 27 septembre 2022 et, en outre, un mois après la notification de la décision attaquée, de sorte que l'urgence de sa situation n'est imputable qu'à son manque de diligence ; la décision contestée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) a vocation à se substituer à la décision consulaire et, en conséquence, à purger un éventuel défaut de motivation de cette dernière ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le conseiller Campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable au projet d'études et que la requérante ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France alors qu'elle peut suivre une formation similaire dans son pays d'origine ; le risque de détournement de l'objet du visa est avéré eu égard à la situation personnelle de la requérante, célibataire et sans enfant, à la présence de membres de sa famille en France, au doute subsistant quant à ses conditions d'hébergement et de ressources et au manque de cohérence de son projet d'études. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le numéro 2213009, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante camerounaise née le 9 octobre 2003, est titulaire d'un baccalauréat série mathématiques et sciences de la vie et de la terre et est inscrite en première année de brevet technicien supérieur (BTS) en commerce international à l'université Diderot à Paris au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La juge des référés, M. B La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2213083_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel