TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213063_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, un titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est fondé sur une prétendue menace à l'ordre public ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Calvo-Pardo, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 15 octobre 1988 à Ménia, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que M. B a, le 19 août 2021, sollicité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du même code, refusé de faire droit à cette demande, en se fondant notamment sur la circonstance que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné, le 7 septembre 2020, par le président du tribunal de commerce de Pontoise, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale et artisanale pendant onze ans en date du 6 juin 2013. En se fondant sur cette seule circonstance pour considérer que la présence du requérant constituait une menace à l'ordre public, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B un titre de séjour, le préfet s'est également fondé sur le fait que l'intéressé ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est présent en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et se prévaut de la présence de son frère sur le sol français, il est célibataire et sans enfant à charge. S'il se prévaut d'un concubinage avec une ressortissante française, il ne l'établit pas. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. B par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne se justifiait ni par des considérations humanitaires, ni au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, M. B produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de menuisier signé le 3 septembre 2021, et justifie avoir occupé un emploi de salarié polyvalent de juillet à septembre 2012, de peintre à temps partiel en février 2013, d'avril à septembre 2013, et de mars à juin 2014, puis à temps complet de juillet à septembre 2015, puis à temps partiel en juin et décembre 2018. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas, eu égard à la durée de travail insuffisamment ancienne, au montant de sa rémunération, inférieure au SMIC jusqu'en septembre 2021, et à l'absence de spécificité de l'emploi qu'il occupe, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2009, de celle de son frère, titulaire d'une carte de séjour italienne, ainsi que de son concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, alors que M. B, qui établit sa présence en France depuis 2012, n'établit ni la réalité de son concubinage, ni la présence de son frère sur le sol français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. . La rapporteure, F. C La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2213063_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel