TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213061_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, BsAomba, représentée par Me Ouayot, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 9 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant français, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant ce quBoAa Nguerengomba, ressortissante centrafricaine née le 30 juillet 1996, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant français auprès des autorités consulaires françaises à Bangui. Par une décision du 9 juin 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 1er octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décisA Wazoua Nguerengomba demande au tribunal ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Bangui : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 1er octobre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Bangui en date du 9 juin 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 1er octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement 5. L'accusé de réception adressé par la commission de reA Mme Wazoua Nguerengomba indique qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire du 9 juin 2022. Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite, rendant superflue une demande de communication de ces motifs. 6. La décision consulaire ne comporte aucune motivation en droit. Par ailleurs, si elle indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " le visa a été refusé au motif que vous ne remplissez pas les conditions requises ", ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation de l'intéressée, ni aucune précision sur les conditions qui ne seraient pas remplies, ne permet pas de regarder cette décision comme comportant l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyenA Mme Wazoua Nguerengomba est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, et alors qu'il résulte de l'instruction qu'aucun autre moyen n'est susceptible en l'état de fonder l'annulation de la décision en litige, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titrA par Mme Wazoua Nguerengomba et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 1er octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen dAa de Mme Wazoua Nguerengomba, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. ArticAra à Mme Wazoua Nguerengomba la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent BàAChristal Wazoua Nguerengomba et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, M. BEYLS La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2213061_20230710
Données disponibles
- Texte intégral