TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213061_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, M. B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus du préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours courant à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire nécessaire à la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pacheco, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou à défaut, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose à un renvoi immédiat vers l'Autriche, qu'il se trouve dans une situation administrative précaire faute de pouvoir solliciter l'asile et ne peut bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et méconnait ainsi les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 29.2 du règlement UE n°604/2013 et L. 751-10 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais tenté de fuir ; - elle méconnait l'article 9-2 du règlement n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 faute qu'il soit établi que le préfet ait informé les autorités autrichiennes de la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas recevable dès lors qu'aucune décision implicite de refus d'enregistrement d'une demande d'asile n'a pu naître faute de présentation personnelle du requérant en préfecture pour solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2213173, enregistrée le 27 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 octobre 2022 à 11 heures 30. Le rapport de Mme Charlery, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 13 juillet 1999, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 7 décembre 2021 par la préfecture de police de Paris en procédure dite " Dublin " et a accepté les conditions matérielles d'accueil le 8 décembre suivant. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet de police de Paris a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A l'issue du délai de six mois fixé pour l'exécution de ce transfert, expirant le 29 juin 2022, M. B a sollicité des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, par courriels de son conseil des 26 juillet, 2 août, 11 août, 22 août et 23 septembre 2022, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ainsi que la délivrance d'une attestation de demande d'asile. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l'administration. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il n'est pas contesté que M. B ne dispose d'aucune ressource et qu'il est dépourvu d'hébergement. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel le place la décision, faisant obstacle à ce qu'il puisse bénéficier des conditions matérielles d'accueil, auxquelles ont, en principe, droit les demandeurs d'asile, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ". Et aux termes de l'article R. 741-4 du même code : " Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 741-6, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1. () ". 8. M. B fait valoir, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine, que, suite à l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement susvisé du 26 juin 2013, la France étant devenue responsable du traitement de sa demande d'asile, il a adressé quatre courriels au préfet des Hauts-de-Seine, par l'intermédiaire de son conseil, en vue de l'enregistrement de cette demande. Il soutient que l'absence de réponse à aucun de ces courriels a fait naître une réponse implicite de rejet de sa demande. En application des dispositions des articles L. 741-2 et R. 741-4 précités, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale, sans pouvoir exiger qu'il présente à nouveau une demande d'asile en personne, la France étant devenue automatiquement responsable de sa demande d'asile. 9. Il suit de là que le moyen invoqué par M. B et tiré de ce que la décision dont il demande la suspension de l'exécution est entachée d'erreur de droit parait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour prononcer une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de refus par le préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande d'asile de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 13. M. B a été admis au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle. Son avocat, Me Pacheco, peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Me Pacheco la somme de 1080 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. En cas de non admission de M. B à l'aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée par l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de la décision implicite, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. B n procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Pacheco, avocat de M. B, la somme de 1080 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la même somme à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Pacheco et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 octobre 202La juge des référés, signé C. Charlery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2213061_20221005
Données disponibles
- Texte intégral