TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213057_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. C B, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision contestée a entrainé la suspension de son contrat de travail, qu'il se trouve dès lors privé de revenu alors qu'il a la charge de sa famille et que la décision risque d'entrainer la rupture de son contrat de travail le 3 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le CNAPS, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 22 août 2022, sous le n° 2213058, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2022 en présence de Mme Vilmen, greffière : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Maamouri, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Coquillon, substituant la SELARL Centaure avocats, avocat du CNAPS, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. B a été mis en possession d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité expirant 17 juillet 2022 aux fins d'exercice d'une activité de sécurité privée. Par une décision du 19 juillet 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur le conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. B tire l'intégralité de ses ressources de l'emploi d'agent de sécurité qu'il exerce au sein d'une société de sécurité privée, et que la décision attaquée a pour effet de l'exposer à un risque imminent de perte de son emploi. Par suite, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'en estimant que le comportement et les agissements de M. B étaient de la nature de ceux énoncés par les dispositions précitées, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mise en cause en qualité d'auteur de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2021, le directeur du CNAPS a entachée sa décision du 19 juillet 2022 d'une erreur d'appréciation est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au CNAPS de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte professionnelle valide jusqu'à l'intervention du jugement au fond, l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros au titre de frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. M. B n'étant pas la partie perdante, les conclusions du CNAPS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : l'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 19 juillet 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte professionnelle valide jusqu'à l'intervention du jugement au fond, l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Conseil nationale des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, Signé A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213057
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Chronologie de l'affaire
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TA939 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213057_20220909
TA7516 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2213057_20220909
Données disponibles
- Texte intégral