TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2213042_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2022 et 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 29 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un agrément en qualité d'agent de sécurité privée, ainsi que la décision du 29 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'agrément sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le refus de délivrance d'un agrément est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il séjourne en France, de manière régulière, depuis 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25%, par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité auprès de la CLAC Ouest le renouvellement de son agrément en qualité d'agent de sécurité privée. Par une décision du 29 avril 2022, cette instance a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif contre la décision du 29 avril 2022, ainsi que cette dernière mesure. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé contre la décision de la CLAC Ouest du 29 avril 2022 le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions alors applicables de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. L'administration a accusé réception de ce recours le 4 juillet 2022, indiquant à l'intéressé qu'en l'absence de réponse expresse à ce recours, une décision implicite de rejet naîtra le 31 juillet 2022. Les voies et délais de recours ont également été portées à la connaissance de M. A. Il en résulte qu'en l'absence de décision expresse du CNAPS sur son recours administratif, M. A disposait d'un délai de deux mois, à compter du 31 juillet 2022, pour saisir le tribunal. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe le 5 octobre 2022, est tardive et, dès lors, n'est pas recevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Neveu et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213042_20241119
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